Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 22 mai 1997

La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Créé le 27 décembre 1997

Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115 du présent code.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 22 mai 1997 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits
Article R102-2
Article R102-2-1