Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre VI : Révision pour aggravation

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 2010

Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.

Créé le 27 avril 1951

Les demandes en révision prévues à l'article L. 29 sont pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions du chapitre V.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 27 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre VI : Révision pour aggravation
Article R27
Article R28