Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Titre V : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Article R30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des périodes d'exécution simultanée de contrats à temps partiel

Résumé Travail simultané sous plusieurs contrats à temps partiel = 1 seule période comptée pour la pension.

Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.

Article R31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégorie moyenne pour les marins à temps partiel

Résumé Les marins à temps partiel avec plusieurs emplois en même temps ont une catégorie moyenne calculée en fonction de la durée de travail, pour déterminer leur pension.

Pour la détermination de la catégorie moyenne visée au 1° de l'article R. 11 ou de la catégorie visée au 2° du même article, lorsque le marin a été classé, pendant une période d'exécution simultanée de plusieurs contrats de travail à temps partiel, dans des catégories différentes au titre de chacun de ces contrats, il est procédé, avant d'effectuer les calculs prévus à l'article R. 11 (1° et 2°), à la détermination de la catégorie moyenne de cette période dans les conditions ci-après :

- l'indice de la catégorie dans laquelle s'est trouvé classé l'intéressé pour l'exécution de chacun des contrats de travail est multiplié par le pourcentage correspondant au rapport entre la durée du travail retenue pour le contrat considéré et la durée légale ou conventionnelle du travail ;

- la somme des produits résultant de ces opérations est divisée par le pourcentage correspondant au rapport entre la durée du travail retenue pour l'ensemble des contrats exécutés simultanément et la durée légale ou conventionnelle du travail ;

- le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte une décimale égale ou supérieure à 5. Il n'est pas tenu compte de la décimale dans le cas contraire.