Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L37

Article L37

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6, L. 18 et L. 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de l'Administration ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes :
- à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
- dans un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6, L. 18 et L. 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de l'Administration ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes :

- à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;

- dans un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.