Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L30

Article L30

Les pensions et secours de la caisse de retraites sont incessibles.

Ces pensions ne sont saisissables qu'à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire et qui diffère selon qu'il s'agit, d'une part, de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil, d'autre part, des créances d'aliments prévues par les articles 203, 205 à 207 et 214 du Code civil.

Les deux retenues peuvent s'exercer simultanément.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les pensions et secours de la caisse de retraites sont incessibles.

Ces pensions ne sont saisissables qu'à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire et qui diffère selon qu'il s'agit, d'une part, de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil, d'autre part, des créances d'aliments prévues par les articles 203, 205 à 207 et 214 du Code civil.

Les deux retenues peuvent s'exercer simultanément.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

Les pensions et secours de la caisse de retraites sont incessibles.

Ces pensions ne sont saisissables qu'à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire et qui diffère selon qu'il s'agit, d'une part, de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine ou des créances privilégiées de l'article 2101 du Code civil, d'autre part, des créances d'aliments prévues par les articles 203, 205 à 207 et 214 du Code civil.

Les deux retenues peuvent s'exercer simultanément.