Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R*104

Article R*104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de paiement et de récupération des avances provisoires sur pensions

Résumé Les avances sur pensions sont payées mensuellement et récupérées sur les premiers versements de la pension.

Les avances prévues aux articles R. 101 et R. 102 qui sont attribuées par le département ministériel dont dépendait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès sont payées mensuellement et à terme échu. Leur mise en paiement doit intervenir au profit des intéressés dans le mois qui suit la cessation de l'activité ou le décès de l'auteur du droit.

Les avances ainsi consenties sont récupérées par voie de précompte sur les premiers arrérages de la pension à laquelle les intéressés auront été reconnus avoir droit et, s'il y a lieu, au moyen d'une retenue du cinquième des arrérages postérieurs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des sources d'avance

Résumé des changements La version actuelle supprime la disposition relative aux avancés versés par le ministre du Budget ; désormais toutes les avancés sont attribuées uniquement par le ministère départemental concerné.

Les avances prévues aux articles R. 101 et R. 102 qui sont attribuées par le département ministériel dont dépendait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès sont payées mensuellement et à terme échu. Leur mise en paiement doit intervenir au profit des intéressés dans le mois qui suit la cessation de l'activité ou le décès de l'auteur du droit.

Les avances ainsi consenties sont récupérées par voie de précompte sur les premiers arrérages de la pension à laquelle les intéressés auront été reconnus avoir droit et, s'il y a lieu, au moyen d'une retenue du cinquième des arrérages postérieurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 1979

Les avances prévues à l'article R. 101 et au premier alinéa de l'article R. 102 qui sont attribuées par le département ministériel dont dépendait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès et les avances prévues au deuxième alinéa de l'article R. 102 accordées par le ministre du budget sont payées mensuellement et à terme échu. Leur mise en paiement doit intervenir au profit des intéressés dans le mois qui suit la cessation de l'activité ou le décès de l'auteur du droit.

Les avances ainsi consenties sont récupérées par voie de précompte sur les premiers arrérages de la pension à laquelle les intéressés auront été reconnus avoir droit et, s'il y a lieu, au moyen d'une retenue du cinquième des arrérages postérieurs.