Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R*102

Article R*102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation

Résumé Si on ne peut pas payer la pension comme prévu, les proches du défunt reçoivent une avance provisoire à partir du mois suivant le décès.

Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les ayants cause des fonctionnaires civils et des militaires en possession de droits à pension de réversion fondée sur la durée des services reçoivent, à titre d'avance, en attendant le règlement définitif de leur pension, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du décès du fonctionnaire ou militaire, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d'évaluer la pension à laquelle ils ont droit, à l'exclusion de la fraction de la rente d'invalidité éventuellement réversible.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application + mise à jour monétaire

Résumé des changements La loi élargit les bénéficiaires d’une allocation provisoire aux tous ayants droit au lieu seulement aux veuves et orphelins, passe du franc à l’euro et supprime une disposition spéciale accordant une avance sans délai par le ministre.

Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les ayants cause des fonctionnaires civils et des militaires en possession de droits à pension de réversion fondée sur la durée des services reçoivent, à titre d'avance, en attendant le règlement définitif de leur pension, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du décès du fonctionnaire ou militaire, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d'évaluer la pension à laquelle ils ont droit, à l'exclusion de la fraction de la rente d'invalidité éventuellement réversible.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 1979

Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les veuves et orphelins des fonctionnaires civils et des militaires en possession de droits à pension de réversion fondée sur la durée des services reçoivent, à titre d'avance, en attendant le règlement définitif de leur pension, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du décès de leur auteur, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d'évaluer la pension à laquelle ils ont droit, à l'exclusion de la fraction de la rente d'invalidité éventuellement réversible.

Lorsque dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 65, l'impossibilité d'évaluer avec exactitude la quotité de la pension de réversion fait obstacle à ce que celle-ci soit immédiatement concédée, une avance est attribuée sans délai aux ayants cause par le ministre du budget. Cette avance est calculée comme prévu à l'alinéa précédent.