Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R*101

Article R*101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation pour fonctionnaires et militaires

Résumé Les fonctionnaires et militaires peuvent recevoir une avance sur leur pension dès le mois suivant leur départ, jusqu'à ce que leur pension soit définitivement calculée.

Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.

Les fonctionnaires civils retraités pour invalidité au titre des articles L. 27, L. 28 et L. 29 peuvent également prétendre aux avantages accordés par le premier alinéa. Pour ces agents, le montant des avances est calculé, dans tous les cas, sur la pension qui leur reviendrait au titre de l'article L. 29.

Les fonctionnaires civils et les militaires tenus de justifier de leur gestion dans des conditions réglementairement définies pourront, dès la production des justifications exigées pour la liquidation de leur pension, obtenir des avances calculées selon les règles sus-énoncées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de monnaie de référence

Résumé des changements Le texte passe du franc à l’euro pour le calcul des avances sur pension.

Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.

Les fonctionnaires civils retraités pour invalidité au titre des articles L. 27, L. 28 et L. 29 peuvent également prétendre aux avantages accordés par le premier alinéa. Pour ces agents, le montant des avances est calculé, dans tous les cas, sur la pension qui leur reviendrait au titre de l'article L. 29.

Les fonctionnaires civils et les militaires tenus de justifier de leur gestion dans des conditions réglementairement définies pourront, dès la production des justifications exigées pour la liquidation de leur pension, obtenir des avances calculées selon les règles sus-énoncées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.

Les fonctionnaires civils retraités pour invalidité au titre des articles L. 27, L. 28 et L. 29 peuvent également prétendre aux avantages accordés par le premier alinéa. Pour ces agents, le montant des avances est calculé, dans tous les cas, sur la pension qui leur reviendrait au titre de l'article L. 29.

Les fonctionnaires civils et les militaires tenus de justifier de leur gestion dans des conditions réglementairement définies pourront, dès la production des justifications exigées pour la liquidation de leur pension, obtenir des avances calculées selon les règles sus-énoncées.