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Code des marchés publics

Article 259

Créé le 16 septembre 2011

Les articles 86 à 88 et 90 à 111, relatifs au régime financier des marchés, sont applicables aux marchés de défense ou de sécurité qui ne sont pas passés par les services de la défense, sous réserve de la substitution aux articles 87 et 107 des mots : " article 279 ” aux mots : " article 115 ” et, à l'article 87, des mots : " de l'article 187 ” aux mots : " des articles 7 et 8 ”.
Le régime financier des marchés de défense ou de sécurité passés par les services de la défense est déterminé par les sections 1 à 3 du présent chapitre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du vendredi 16 septembre 2011 au jeudi 31 mars 2016

Créé parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 11

Les articles

86

à

88

et

90

à

111

, relatifs au régime financier des marchés, sont applicables aux marchés de défense ou de sécurité qui ne sont pas passés par les services de la défense, sous réserve de la substitution aux articles

87

et

107

des mots : "

article 279

” aux mots : "

article 115

” et, à l'

article 87

, des mots : " de l'

article 187

” aux mots : " des articles

7

et

8

”.

Le régime financier des marchés de défense ou de sécurité passés par les services de la défense est déterminé par les sections 1 à 3 du présent chapitre.