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Code des marchés publics

Article 189

Créé le 16 septembre 2011

Les marchés soumis à la présente partie peuvent donner lieu à un marché global ou à un marché alloti. La personne soumise à la présente partie choisit librement entre ces deux modalités en fonction notamment des avantages économiques, techniques ou financiers qu'elles procurent.

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Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102