Abrogé1 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Créé le 16 septembre 2011
Les dispositions de l'article 294 s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du présent code.