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Code des marchés publics

Section 2 : Arbitrage

Abrogée1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arbitrage pour la liquidation des dépenses de travaux et fournitures

Résumé. Le gouvernement et les collectivités peuvent régler les litiges de dépenses de travaux par arbitrage, autorisé par décret.

Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.

Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 mars 2016

Section 2 : Arbitrage
Article 128