Code des marchés publics

Article 82

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 8 octobre 2010 au 31 mars 2016

Pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après transmission, lorsqu'elle est prévue, au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du vendredi 8 octobre 2010 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2010-1177 du 5 octobre 2010art. 2

En résumé. La modification supprime la mention des établissements publics de santé dans le texte, en se concentrant uniquement sur les établissements publics sociaux ou médico-sociaux.

Pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre est notifié

Pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l'Etat.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 7 octobre 2010

Pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après transmission, lorsqu'elle est prévue, au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l'Etat.