Code des marchés publics

Article 47

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 19 décembre 2008 au 31 mars 2016

Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 44 et à l'article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 46, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2008-1334 du 17 décembre 2008art. 60

En résumé. Les références aux articles du code du travail ont été mises à jour, passant de R. 324-4 et R. 324-7 à D. 8222-5, D. 8222-7 et D. 8221-8.

Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et

article 44 et à l'

article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l'

article 46

, il est fait application aux torts du titulaire des

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 18 décembre 2008

Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'

article 44

et à l'

article 46

ou de refus de produire les pièces prévues aux articles

R. 324-4

ou

R. 324-7

du code du travail conformément au 1° du I de l'

article 46

, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.