Code des marchés publics

Article 23

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 27 août 2011 au 31 mars 2016

I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :

1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;

2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 3

En résumé. Le changement consiste en la modification de la désignation du représentant de la concurrence, passant du 'directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes' à un simple 'représentant du service en charge de la concurrence'.

I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de

1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du

2° Des personnalités désignées par le président de la commission

II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du service en chargede la concurrencepeuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 17

Déplacé le dimanche 21 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de participer aux réunions de la commission d'appel d'offres dans le cas des établissements publics de santé et sociaux.

I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de

1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du

2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation

.

II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 20 décembre 2008

I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :

1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;

2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;

3° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ses observations sont consignées au procès-verbal.

II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.