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Code des marchés publics

Article 20

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 21 décembre 2008 au 31 mars 2016

En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant.
Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 35

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions pour les modifications de marché en cas de sujétions techniques imprévues, sans limite de montant.

En cas desujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché,ni en changer l'objet.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 20 décembre 2008

Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché ou de l'accord-cadre, ni en changer l'objet.