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Code des marchés publics

Article 361

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 250 Loi 1906-04-17 art. 69 Code de procédure civile 1003 à 1042

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001