Code des marchés publics

Article 360

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Les dispositions des articles 187 à 201 ter du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°).

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 189, 250, 255

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001