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Code des marchés publics

Paragraphe II : Appel d'offres ouvert

Abrogé9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées. Ce pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte.
Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions : "Première enveloppe intérieure" et :
"Seconde enveloppe intérieure". La première enveloppe intérieure contient les justifications visées au 5 de l'article 38, la seconde contient l'offre.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité.
Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions mentionnées à l'article 297.
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

I. La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes.
II. La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution.
Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 28 avril 1994 au 8 septembre 2001

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Cette autorité communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité mentionnée au premier alinéa en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2° du I de l'article 104.
La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001

Paragraphe II : Appel d'offres ouvert
Article 296
Article 296 bis
Article 296 ter
Article 297
Article 297 bis
Article 298