Code des marchés publics

Article 297 bis

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 28 avril 1994 au 8 septembre 2001

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001

Déplacé le jeudi 28 avril 1994

Dans le cas où plusieurs offres jugéesles plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats,peut demanderà ceux-cide présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléterla teneur de leurs offres.

La commission nepeut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sansavoir demandé,par écrit, des précisions

sur la composition del'offreet sans avoir vérifié cette compositionen tenant compte des justifications fournies.

La commission est tenued'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres. Une offre comportant une variantepar rapport

à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration

peut être priseen considération si une telle possibilité est expressément prévue dansl'appel d'offres.

En vigueur du vendredi 4 février 1994 au mercredi 27 avril 1994

L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la

article 38

. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication et à trente-sept jours en cas de marche de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétentepeut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins.

Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures,

article 279

ou le jury prévu à l'

article 302arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.

La commission ou le jury précités peut décider que d'autres

Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la

La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou

L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a

La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins

Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation et à soixante jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins.

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au mardi 30 novembre 1993

L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'

article 38

. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'

article 279

ou le jury prévu à l'

article 303

arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.

La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.

La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.

L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.

La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.

Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.