Code des marchés publics

Article 201 bis

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 5 février 1981 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre chargé de l'économie et des finances, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés entrant dans le champ d'application du présent livre ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, à l'expiration des délais prévus aux articles 178, 178 bis et 186 ter.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux travaux et achats mentionnés à l'article 123, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans le délai prévu à l'article 186 quater.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 123, 178, 178 bis, 186 ter, 186 quater

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 décembre 1990 au jeudi 17 décembre 1992

En vigueur du jeudi 5 février 1981 au lundi 3 décembre 1990