Code des marchés publics

Article 189

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 7 décembre 1985 au 8 septembre 2001

La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981.
Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification.
La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable du document l'en informant.
En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du samedi 7 décembre 1985 au samedi 8 septembre 2001

Déplacé le samedi 7 décembre 1985

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au vendredi 6 décembre 1985