Article précédent

Article suivant

Code des marchés publics

Article 133

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance facultative visée à l'article 155 qu'après avoir constitué une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 155

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001