Code des marchés publics

Article 38 bis

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 28 avril 1994 au 8 septembre 2001

I. - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins :
1° L'objet du marché ; le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;
2° La date limite de réception des offres ;
3° En cas d'adjudication, la date, l'heure et le lieu où les plis seront ouverts en séance publique ;
4° Le délai de validité des offres ;
5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats ;
6° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés ;
7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;
8° Le mode de règlement du marché ;
9° Le cas échéant, les modalités d'obtention du dossier ou de transmission des offres ;
10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 bis et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance.
11° En outre, en cas de marché de conception-réalisation :
la définition des prestations demandées aux concurrents, lors de la remise des offres ;
l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;
le cadre de décomposition du prix de l'offre ;
la composition du jury ;
les modalités d'indemnisation des concurrents.
II. - Les marchés négociés autres que de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et les modalités de leur attribution.
III. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte en outre l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
IV. - L'établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I, II ou III ci-dessus ont été insérées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 95, 97 bis, 297, 299 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001

I. - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel

1° L'objet du marché ; le nombre et la consistance

2° La date limite de réception des offres ;

3° En cas d'adjudication, la date, l'heure et le lieu

4° Le délai de validité des offres ;

5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités

6° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les

7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;

8° Le mode de règlement du marché ;

9° Le cas échéant, les modalités d'obtention du dossier ou

10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés aux articles

95 ,

97 bis ,

297

et 299 bis

et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance.

11° En outre, en cas de marché de conception-réalisation :

la définition des prestations demandées aux concurrents, lors de la

l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des

le cadre de décomposition du prix de l'offre ;

la composition du jury ;

les modalités d'indemnisation des concurrents.

II. - Les marchés négociés autres que de maîtrise d'oeuvre

III. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un

IV. - L'établissement du règlement de la consultation est facultatif

En vigueur du mercredi 1 décembre 1993 au mercredi 27 avril 1994

I. - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel

1° L'objet du marché ; le nombre et la consistance

2° La date limite de réception des offres ;

3° En cas d'adjudication, la date, l'heure et le lieu

4° Le délai de validité des offres ;

5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités

6° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les

7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;

8° Le mode de règlement du marché ;

9° Le cas échéant, les modalités d'obtention du dossier ou

10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés à l'

article 97

et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de

11° En outre, en cas de marché de conception-réalisation :

la définition des prestations demandées aux concurrents, lors de la remise des offres ;

l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;

le cadre de décomposition du prix de l'offre ;

la composition du jury ;

les modalités d'indemnisation des concurrents.

II. - Les marchés négociés autres que de maîtrise d'oeuvre

III. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un

IV. - L'établissement du règlement de la consultation est facultatif

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au mardi 30 novembre 1993

I. - Les marchés passés suradjudicationou surappel d'offres font l'objetd'un règlement de la consultation qui mentionne au moins :

1° L'objet du marché ; le nombre et la consistance des lots etles modalités de leur attribution ; 2° La date limite de réception des offres ;

3° En cas d'adjudication, la date, l'heure et le lieu où les plis seront ouverts en séance publique ; 4° Le délai de validité des offres ;

5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats ;

6° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés ;

7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;

8° Le mode de règlement du marché ;

9° Le cas échéant, les modalités d'obtention du dossier ou de transmissiondes offres ; 10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérésà l' article 97

et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance. II. - Lesmarchés négociés autres que de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement dela consultation qui précise la nature etla consistance des lots et les modalitésde leur attribution. III. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre fontl'objet d'un règlement de la consultationqui définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte en outre l'indication sommaire des prestations qui serontà fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugementdes projets et les modalités d'indemnisationdes candidats ayant remis des prestations.

IV. - L'établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I, II ou III ci-dessus ont été insérées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au jeudi 17 décembre 1992

Les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures sont portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'

article 38

ainsi que, éventuellement, par affichage ou par tout autre moyen.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés et que l'avis relatif à ce marché n'est pas publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, une copie de l'avis envoyé à la publication est adressée simultanément à la commission de coordination des commandes publiques du département prévue à l'

article 362

qui peut en assurer la diffusion par tout moyen.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un deuxième seuil fixé dans les même conditions que le premier seuil précité, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.