Article précédent

Article suivant

Code des marchés publics

Article 173

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles du titre IV aux contrats publics et accords-cadres

Résumé. Les règles du titre IV s’appliquent aux contrats publics et accords-cadres des entités adjudicatrices, en remplaçant le terme « entité adjudicatrice » par « pouvoir adjudicateur ».
Les dispositions du titre IV de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 134

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 mars 2016

Les dispositions du titre IV de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'

article 134

, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".