Article R314-2
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.
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