Code des juridictions financières

Article R314-2

Article R314-2

Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2005

Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du nouveau code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.