Code des juridictions financières

Article R314-1

Article R314-1

Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour.

La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5.

La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour.

La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5.

La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2005

A l'audience, après la présentation par le rapporteur du résumé de son rapport écrit, le représentant du ministère public donne lecture d'un résumé de la décision de renvoi.