Code des juridictions financières

Article R245-5

Article R245-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibéré sans parties ni rapporteur, jugement lu en public

Résumé Le tribunal décide en privé sans les parties, le rapporteur et le ministère public, puis lit le jugement devant le public.
Mots-clés : procédure judiciaire délibéré jugement audience publique chambre régionale des comptes

La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 septembre 2002

Abrogé le samedi 27 décembre 2008

La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique.