Article R243-22
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions spécifiques au contrôle des établissements sociaux, médico-sociaux et de santé de droit privé
Le contrôle prévu à l'article L. 211-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
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