Code des juridictions financières

Article R243-7

Article R243-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de convocation des personnes à entendre par la chambre régionale des comptes

Résumé Le président de la chambre régionale des comptes convoque les personnes à entendre et leur donne les documents nécessaires pour la discussion.

Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.


Historique des versions

Version 1

Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.