Code des juridictions financières

Article R241-10

Article R241-10

Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, D. 242-40, D. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 19 novembre 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, D. 242-40, D. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, R. 242-40, R. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.