Code des juridictions financières

Article R241-18-2

Article R241-18-2

Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 ainsi que celles des articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2016

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 ainsi que celles des articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”.