Code des juridictions financières

Article R235-1

Article R235-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code général des collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte

Résumé Les règles pour vérifier les actes des collectivités territoriales valent aussi pour les sociétés d'économie mixte.

Les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction détaillée du texte sur le contrôle

Résumé des changements La nouvelle formulation supprime les détails procéduraux (saisine par le préfet, avis motivé, communication aux parties) et ne mentionne plus que l'application générale de l'article R.1524‑1 aux actes des sociétés d’économie mixte.

Les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte est réglementé par les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art.R. 1524-1.-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.

Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre. "