Code des juridictions financières

Article R234-1

Article R234-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition applicable en matière de délégation de service public

Résumé Les délégations de service public suivent les règles de l'article R. 1411-6.

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public sont applicables.


Historique des versions

Version 3

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Clarification sur l’applicabilité des dispositions

Résumé des changements Le nouveau texte indique simplement que les règles contenues dans le premier paragraphe d’un article particulier s’appliquent, sans faire référence au contrôle ou aux conventions.

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public sont applicables.

Version 2

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Suppression du contenu détaillé

Résumé des changements La nouvelle version supprime le texte détaillé du règlement sur le contrôle des délégations de service public et ne conserve que la référence à l’article R 1411‑6.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art.R. 1411-6.-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

Les dispositions des articles R. 242-1 du code des juridictions financières ainsi que celle des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. "