Code des juridictions financières

Section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement

Article R232-3

Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.

Article R232-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des modifications budgétaires en cours d'exercice

Résumé Le budget peut être modifié pendant l'année, le chef d'établissement peut ajouter de l'argent provenant de nouvelles recettes ou réaffecter des fonds, et tout doit être approuvé et documenté rapidement.
Mots-clés : budget modification budgétaire gestion financière autorité de tutelle chef d'établissement

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

a) Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;

b) Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.

Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.

Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.

Article R232-5

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Impact des mesures de rentrée scolaire sur les limites de dépenses

Résumé Si besoin, on peut, avec l'accord de la collectivité et de l'autorité académique, tenir compte des décisions de la dernière rentrée scolaire pour fixer les limites de dépenses.
Mots-clés : budget collectivités territoriales rentrée scolaire dépenses autorité académique

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.