Code des juridictions financières

Article R226-1

Article R226-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mobilité des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Les conseillers et premiers conseillers doivent changer de poste pendant deux ans, sauf exceptions.

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, les conseillers et premiers conseillers exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Les conseillers ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après trois années de services effectifs dans le corps.

Toutefois, en cas d'affectation dans une juridiction outre-mer pendant une durée d'au moins deux ans, les conseillers et premiers conseillers sont réputés avoir accompli la mobilité prévue aux mêmes I et II de cet article L. 221-2-1.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires.

Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue au I de l'article L. 221-2-1, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue au II du même article L. 221-2-1.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, au titre du grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension et précisions sur les modalités de mobilité statutaire

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application à plusieurs catégories de fonctionnaires et précise les durées ainsi que les conditions nécessaires pour valider la mobilité statutaire tout en supprimant certaines restrictions antérieures.

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, les conseillers et premiers conseillers exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Les conseillers ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après trois années de services effectifs dans le corps.

Toutefois, en cas d'affectation dans une juridiction outre-mer pendant une durée d'au moins deux ans, les conseillers et premiers conseillers sont réputés avoir accompli la mobilité prévue aux mêmes I et II de cet article L. 221-2-1.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires.

Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue au I de l'article L. 221-2-1, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue au II du même article L. 221-2-1.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, au titre du grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois.

Version 4

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Modification du corps recruté pour la mobilité statutaire

Résumé des changements La mobilité statutaire des magistrats des chambres régionales des comptes est désormais réservée aux membres recrutés par l’Institut national du service public au lieu de ceux recrutés par l’École nationale d’administration.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :

a) Dans un cabinet ministériel ;

b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité.

Version 3

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Suppression d’une limitation supplémentaire à la mobilité

Résumé des changements La nouvelle version supprime la restriction qui empêchait aux magistrats de se déplacer s'ils occupaient des fonctions dans l'administration préfectorale ou un secrétariat général régional.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :

a) Dans un cabinet ministériel ;

b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité.

Version 2

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Changement de référence juridique – passage à une mobilité statutaire

Résumé des changements L’article passe d’une mobilisation définie par le décret n° 2004‑708 à une mobilisation statutaire applicable aux magistrats recrutés par l’École nationale d’administration, sans mention du texte décret.

En vigueur à partir du mardi 17 octobre 2006

Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :

a) Dans un cabinet ministériel ;

b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;

c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :

a) Dans un cabinet ministériel ;

b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;

c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.