Article D272-96
Abrogé depuis le 2017-05-01 par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
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Abrogé depuis le 2017-05-01 par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
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En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013
Abrogé le lundi 1 mai 2017
Les dispositions des articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.
En vigueur à partir du lundi 25 mai 2009
Les dispositions des articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.