Code des juridictions financières

Article R272-57

Article R272-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des comptes par le rapporteur

Résumé Le rapporteur examine les comptes, écrit un rapport avec ses conclusions et l'envoie au ministère public.

Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-13.


Historique des versions

Version 1

Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-13.