Code des juridictions financières

Article R272-76

Article R272-76

La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 272-52-1, par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 272-30.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2009

Abrogé le lundi 1 mai 2017

La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 272-52-1, par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 272-30.