Article R272-60
Abrogé depuis le 2017-05-01
1 version
3 cités
Abrogé depuis le 2017-05-01
1 version
3 cités
En vigueur à partir du lundi 25 mai 2009
Abrogé le lundi 1 mai 2017
La procédure prévue aux articles R. 272-57, R. 272-58 et R. 272-59 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.