Code des juridictions financières

Article R272-56

Article R272-56

Les dispositions des articles R. 272-3, R. 272-4, R. 272-43, R. 272-49, R. 272-53, R. 272-54 et R. 272-57 à R. 272-63 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de l'assemblée de la Polynésie française, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément aux articles LO 272-12 et LO 272-13.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2009

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les dispositions des articles R. 272-3, R. 272-4, R. 272-43, R. 272-49, R. 272-53, R. 272-54 et R. 272-57 à R. 272-63 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de l'assemblée de la Polynésie française, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément aux articles LO 272-12 et LO 272-13.