Code des juridictions financières

Article R272-47

Article R272-47

La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2009

Abrogé le lundi 1 mai 2017

La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.