Code des juridictions financières

Article R272-43

Article R272-43

Le président de la chambre territoriale des comptes informe, par courrier, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. Cette lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2009

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Le président de la chambre territoriale des comptes informe, par courrier, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. Cette lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.