Code des juridictions financières

Article R272-42

Article R272-42

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Transmission des documents et avis de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé Le haut-commissaire doit fournir tous les documents nécessaires à la chambre territoriale des comptes pour qu'elle examine une convention et donne un avis sur son impact financier, que tout le monde peut consulter dès la première réunion de l'assemblée délibérante suivant la réception de l'avis.

Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 272-38-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

La chambre rend, dans les conditions fixées par l'article L. 272-38-2, un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.


Historique des versions

Version 1

Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 272-38-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

La chambre rend, dans les conditions fixées par l'article L. 272-38-2, un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.