Code des juridictions financières

Section 5 : Contrôle de certaines conventions

Article R272-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine et d'examen des conventions en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le haut-commissaire envoie à la chambre territoriale des comptes les documents relatifs à un marché ou une délégation de service public pour évaluer son impact, et les parties concernées en sont informées après la première réunion de l'assemblée délibérante.

Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou une délégation de service public, en application de l'article LO 272-38-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Article R272-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents et avis de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé Le haut-commissaire doit fournir tous les documents nécessaires à la chambre territoriale des comptes pour qu'elle examine une convention et donne un avis sur son impact financier, que tout le monde peut consulter dès la première réunion de l'assemblée délibérante suivant la réception de l'avis.

Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 272-38-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

La chambre rend, dans les conditions fixées par l'article L. 272-38-2, un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Article R272-39

Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou une délégation de service public, en application de l'article LO 272-38-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-26 et R. 273-27 sont applicables.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Article R272-43

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Dispositions applicables au contrôle de certaines conventions en Polynésie française

Résumé Les mêmes règles pour les crédits, les observations et le contrôle des sociétés s'appliquent aux conventions en Polynésie française.

Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-27 sont applicables.

Article R272-40

Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 272-38-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-26 et R. 273-27 sont applicables.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.