Code des juridictions financières

Article R272-40

Article R272-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour retard dans la production de comptes

Résumé Si un comptable ne rend pas ses comptes à temps, la chambre territoriale des comptes peut lui donner une amende, selon les règles en vigueur avant 2022.

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.


Historique des versions

Version 3

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Révision des références législatives et suppression d’un type de comptable

Résumé des changements L’article précise que les amendes ne concernent plus les « comptables de fait », inclut désormais uniquement les personnes citées à l’article L 131–10, et indique que le taux maximal se base sur la version antérieure aux dernières réformes (ordonnance 2022–408 et décret 2022–1604).

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

Version 2

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Ajout du taux maximum d’amende

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant que le taux maximum de l’amende est celui prévu aux articles D 131‑25 à D 131‑27.

En vigueur à partir du dimanche 19 novembre 2017

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70.