Code des juridictions financières

Article R262-66

Article R262-66

Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 262-30 à R. 262-33. Les séances ne sont pas publiques.

Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.

Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.

Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.

La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.

Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2008

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 262-30 à R. 262-33. Les séances ne sont pas publiques.

Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.

Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.

Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.

La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.

Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.