Article D262-51
Abrogé depuis le 2023-07-01 par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre territoriale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
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