Code des juridictions financières

Article D262-50

Article D262-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du droit d'évocation par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie suit des règles spécifiques pour demander des comptes.

Le droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 262-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et renvoi à disposition réglementaire

Résumé des changements Le texte a été raccourci : il ne précise plus que le droit d’évocation concerne uniquement les comptes non encore apurés et se réfère désormais aux conditions prévues dans l’article R 262‑3.

Le droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 262-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Lorsque la chambre territoriale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.