Code des juridictions financières

Article R262-52

Article R262-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour retard dans la production des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on peut punir une personne d'une amende si elle ne produit pas les comptes à temps.

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-39, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application et mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte élargit la catégorie des personnes passibles d’une amende en ajoutant celles mentionnées à l’article L 131‑10, supprime la notion de « comptable de fait », et précise que les règles s’appliquent selon leur rédaction antérieure aux dernières réformes.

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-39, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

Version 2

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Incohérence de contenu

Résumé des changements Les deux versions ne concernent pas le même article juridique ; aucune comparaison pertinente n’est possible.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-39, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 juin 2003

I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.

II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.

III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.

IV. - Les dispositions des articles D. 231-21 à D. 231-23 et D. 231-25 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.

V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.